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La bonne foi en droit des contrats

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

bonne foi en droit des contrats

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La notion de bonne foi est très importante en droit des contrats. L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats l’a d’ailleurs consacré comme principe directeur du droit des contrats, au nouvel article 1104 du Code civil qui dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d’ordre public . »

Mais qu’est-ce que la bonne foi ? Qu’entend-on par « bonne foi » ?

Une personne de bonne foi est une personne honnête, de bonne intention, qui croit être dans une situation conforme au droit. La bonne foi en droit des contrats impose au contractant d’adopter un comportement loyal, coopératif ; le contractant ne doit pas nuire à son cocontractant .

Dans cet article, nous analyserons le rôle de la bonne foi en droit des contrats, avant d’exposer les limites au rôle de la bonne foi en droit des contrats.

Le rôle de la bonne foi en droit des contrats

En droit des contrats, la bonne foi joue un rôle important aussi bien dans la période de formation du contrat, qu’au moment de l’exécution du contrat.

Le rôle de la bonne foi pendant la formation du contrat

A l’origine, le Code civil de 1804 ne comportait aucun article traitant de la bonne foi pendant la période de formation du contrat. En effet, l’ancien article 1134 du Code civil disposait simplement que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Ainsi, seule la phase d’exécution du contrat était placée sous le joug de la bonne foi.

Mais progressivement, la bonne foi est entrée dans le champ de la période précontractuelle.

D’abord, si les négociations précontractuelles se caractérisent par le principe de liberté, il n’en demeure pas moins qu’elles sont soumises aux exigences de la bonne foi . La jurisprudence a pu en effet, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, sanctionner des comportements contraires à la bonne foi pendant la période des négociations.

On peut notamment citer le célèbre arrêt Manoukian rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2003 (Cass. Com., 26 nov. 2003, n°  00-10.243 ,  00-10.949 ). Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient la faute du contractant qui a rompu les négociations unilatéralement et de mauvaise foi. Ainsi, la rupture des négociations n’est pas fautive en soi ; elle le devient si elle s’accompagne de mauvaise foi. En l’espèce, différents éléments démontraient que le contractant avait laissé croire à son cocontractant qu’il souhaitait poursuivre les négociations, alors que tel n’était pas le cas en réalité. C’est pour cela que la rupture des pourparlers est considérée comme fautive par la Cour de cassation.

Aujourd’hui, suite à la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, l’ article 1112 du Code civil dispose que :

« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi . »

L’application de la bonne foi à la phase précontractuelle a donc été codifiée par la réforme, et il ne fait aujourd’hui plus de doute que les négociations doivent être effectuées de bonne foi. En outre, le nouvel article 1112-1 du Code civil , selon lequel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » , permet également de lutter contre les comportements contraires à la bonne foi.

Ensuite, la bonne foi joue également un rôle au moment de la conclusion du contrat , en particulier à travers la notion de réticence dolosive. La réticence dolosive désigne la dissimulation volontaire par un contractant d’une information déterminante pour le consentement de son cocontractant. Autrement dit, le contractant tait une information si importante qu’en ayant connaissance de cette information, le cocontractant n’aurait pas conclu le contrat. Un tel silence vicie le consentement du cocontractant et constitue donc un dol.

Or à plusieurs reprises, la jurisprudence a retenu le manquement à une obligation de contracter de bonne foi pour considérer que le contractant s’était rendu coupable de réticence dolosive. Ce fut notamment le cas dans l’ arrêt Baldus du 3 mai 2000 (Cass. Civ. 1ère, 3 mai 2000, n° 98-11.381). Dans cette affaire, la cour d’appel avait jugé que le contractant qui savait qu’il achetait des photographies à un prix largement inférieur à leur valeur réelle avait manqué à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et, en n’ayant pas informé le vendeur de la valeur exacte des photographies, l’avait incité à conclure une vente qu’il n’aurait pas conclu s’il en avait eu connaissance. Les juges du fond en avaient conclu que l’acquéreur s’était rendu coupable de réticence dolosive et avaient donc prononcé la nullité du contrat de vente.

Finalement, la Cour de cassation, dans son arrêt Baldus du 3 mai 2000, avait affirmé qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur. Elle avait ainsi cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel. Mais il s’agissait en l’espèce d’un cas particulier puisque l’information que l’acheteur avait dissimulé portait sur la valeur du bien vendu. La solution rendue par la Cour de cassation dans cet arrêt ne revenait donc pas à nier l’existence d’une obligation de contracter de bonne foi.

On voit donc que la notion de bonne foi permettait de sanctionner le contractant coupable de réticence dolosive.

Aujourd’hui, le nouvel article 1137 du Code civil , issu de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que constitue un dol la « dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » . Si la violation de l’obligation de contracter de bonne foi n’a pas été reprise par l’ordonnance, on peut tout de même y voir une consécration de la bonne foi au stade de la conclusion du contrat, puisque l’irrespect de la bonne foi est sanctionné par la nullité pour dol.

Le rôle de la bonne foi pendant l’exécution du contrat

On le rappelle : l’article 1104 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . »

Mais déjà avant la réforme du droit des contrats, l’ancien article 1134 alinéa 3 du Code civil disposait que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Ainsi, l’exécution du contrat est depuis longtemps soumise aux exigences de la bonne foi. Comme on l’a dit précédemment, le contractant doit agir avec loyauté et faire preuve de coopération. Il doit collaborer avec son cocontractant, et non pas adopter un comportement contradictoire qui serait nuisible à son cocontractant.

Plus précisément, la bonne foi a permis de lutter contre certaines injustices et certains déséquilibres contractuels survenus pendant l’exécution du contrat.

D’abord, c’est sur le fondement de la bonne foi que la Cour de cassation a pu imposer la renégociation des contrats devenus déséquilibrés, malgré le principe d’intangibilité du contrat .

On sait en effet que le principe de force obligatoire du contrat impose aux parties de respecter le contrat et d’exécuter leurs obligations contractuelles. La force obligatoire a pour corollaire l’intangibilité du contrat. Autrement dit, les parties ne peuvent pas modifier le contrat unilatéralement. Et auparavant, le juge se refusait à modifier le contrat, même lorsque ce dernier était devenu déséquilibré suite à un changement de circonstances (Cass. Civ., 6 mars 1876, Canal de Craponne).

Cela posait problème puisque dans le cas où le contrat était devenu déséquilibré en raison d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, l’une des parties pouvait clairement être lésée. Cette partie se retrouvait à devoir exécuter un contrat dont l’exécution était devenue pour elle beaucoup plus onéreuse que prévue.

Mais dans son célèbre arrêt Huard du 3 novembre 1992 (Cass. Com., 3 nov. 1992, Huard, n° 90-18.547), la Cour de cassation est venue apporter une limite à ce principe d’intangibilité du contrat ; elle a obligé les parties, sur le fondement de la bonne foi , à renégocier un contrat devenu déséquilibré lors de son exécution.

Finalement, cette possibilité de réviser le contrat pour imprévision a été consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016. Le nouvel article 1195 du Code civil dispose que :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. »

La bonne foi a donc joué un rôle important pour limiter les déséquilibres contractuels. Mais ce n’est pas tout. Elle a également permis de préciser de quelle manière le contractant devait exécuter ses obligations contractuelles.

C’est sur le fondement de la bonne foi que le contractant ne doit pas se mettre volontairement dans une situation rendant impossible l’exécution de ses obligations, ou ne doit pas recourir à des manoeuvres qui rendraient l’exécution du contrat plus difficile pour son cocontractant.

C’est également la bonne foi qui a permis d’imposer au contractant de ne pas adopter un comportement contradictoire . La jurisprudence a par exemple jugé qu’un créancier qui invoque une clause résolutoire de plein droit alors qu’il a laissé perdurer l’inexécution par le débiteur pendant de nombreuses années est de mauvaise foi (Cass. Civ. 1ère, 16 févr. 1999). Dès lors, le bénéfice de la clause résolutoire doit être écarté.

Ainsi, comme dans la phase de formation du contrat, la bonne foi permet de limiter les abus pendant l’exécution du contrat .

Mais si le rôle de la bonne foi en droit des contrats est absolument essentiel, il n’en demeure pas moins que cette notion est assortie de limites.

Les limites au rôle de la bonne foi en droit des contrats

Différents éléments viennent limiter la prééminence de la bonne foi en droit des contrats, aussi bien au stade de la formation du contrat que de l’exécution du contrat.

Au stade de la formation du contrat

Comme expliqué précédemment, la bonne foi gouverne les négociations précontractuelles. Néanmoins, les négociations restent avant tout gouvernées par le principe de liberté contractuelle . Il est d’ailleurs frappant de constater que la liberté contractuelle est consacrée comme principe directeur du droit des contrats à l’ article 1102 du Code civil . Dans le Code civil, la liberté contractuelle précède donc la bonne foi qui figure à l’article 1104.

La liberté contractuelle suppose qu’on est en principe libre de commencer des négociations et éventuellement d’y mettre fin. C’est pourquoi la rupture des négociations n’est pas nécessairement fautive ; elle ne l’est que si elle est unilatérale, brutale, inattendue. Elle n’est pas nécessairement une atteinte à la bonne foi, mais ne l’est que dans certains cas. Il faut donc comprendre que la liberté contractuelle reste le principe ; la bonne foi ne vient réguler les négociations que de manière secondaire.

Ensuite, si l’article 1112-1 du Code civil impose au contractant qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de son cocontractant de l’en informer dès lors que, légitimement, ce dernier ignore cette information ou lui fait confiance, il faut toutefois remarquer que les informations qui ne remplissent pas ces critères ne sont pas soumises à l’obligation d’information. Ainsi, certaines informations n’ont pas à être révélées par le contractant, alors même que leur dissimulation pourrait être contraire à la bonne foi . De plus, cette obligation d’information ne porte pas sur la valeur de la chose objet du contrat (article 1112-1 alinéa 2 du Code civil).

De même, l’article 1137 alinéa 3 du Code civil exclue de la réticence dolosive le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Ainsi, les exigences de la bonne foi au moment de la formation du contrat ne s’appliquent pas dans certains cas.

Enfin, il faut noter qu’ au moment de la conclusion du contrat, tout comportement contraire à la bonne foi n’entraîne pas nécessairement l’invalidité du contrat et donc sa nullité .

On a vu que la bonne foi permet de sanctionner le contractant coupable de réticence dolosive. De même, la bonne foi peut également trouver à s’appliquer en matière de violence, lorsqu’un contractant, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ( article 1143 du Code civil ). C’est ce qu’on appelle l’abus d’un état de dépendance. Cet abus apparaît nécessairement teinté de mauvaise foi.

Pour autant, ces comportements contraires à la bonne foi ne sont sanctionnés que parce qu’ils constituent un dol ou un vice de violence. Ce n’est pas la mauvaise foi en tant que telle qui est sanctionnée, mais le vice du consentement.

Ainsi, la mauvaise foi n’entraîne la nullité du contrat qu’à travers la notion de vice du consentement. Elle ne se suffit pas à elle-même.

Au stade de l’exécution du contrat

L’importance de la bonne foi se voit également limitée pendant l’exécution du contrat.

D’abord, l’exécution du contrat reste soumise au principe de force obligatoire du contrat , qui figure à l’ article 1103 du Code civil . Ainsi, de même que la liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat précède également la bonne foi dans le Code civil, ce qui peut témoigner d’une certaine hiérarchie.

En vertu du principe de force obligatoire, une partie ne peut pas modifier unilatéralement le contrat, même si elle est de bonne foi ou si elle est face à un comportement contraire à la bonne foi.

En outre, la jurisprudence est venue limiter la portée du devoir d’exécuter le contrat de bonne foi. Dans un arrêt du 10 juillet 2007, la Cour de cassation a affirmé que « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties «  (Cass. Com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768). Ainsi, le juge peut intervenir dans le contrat pour sanctionner un comportement contraire à la bonne foi, mais pour autant il ne peut pas porter atteinte à la substance du contrat. L’exigence de bonne foi ne peut permettre de remettre en cause la substance du contrat .

Ensuite, l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ne peut permettre de renégocier un contrat qui était déséquilibré dès la conclusion du contrat (Cass. Civ. 1ère, 16 mars 2004, n° 01-15.804). En effet, on l’a dit précédemment : la renégociation d’un contrat est possible si ce contrat est devenu déséquilibré lors de son exécution en raison d’un changement de circonstances imprévisible. Mais il faut bien comprendre que si le contrat était déséquilibré dès l’origine, une telle renégociation ne sera pas possible.

Ainsi, la bonne foi, si elle permet de moraliser l’exécution du contrat, ne permet pas de tout faire et de modifier le contrat à sa guise.

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris .

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Bonne foi en droit des contrats

Bonne foi en droit des contrats

Virgile Duflo

La  bonne foi est une notion fondamentale du droit des contrats, un principe directeur consacré par la réforme du 10 février 2016 à l’article 1104 du Code civil : «  Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés  de   bonne foi . Cette disposition est  d’ordre public   ».

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1. Bonne foi : définition 

La  bonne foi  ( bona fide  en latin) renvoie à l’idée d’agir selon  des normes de conduite requises par la société , c’est la conscience d’agir sans léser les droits de son cocontractant dans l’exécution d’une obligation.

2. Bonne foi : rôle

À quoi sert la bonne foi en droit des contrats ? 😛

Du principe de bonne foi découlent, en droit des contrats, des obligations implicites ou « devoirs accessoires  » que les parties doivent entretenir en vue d’atteindre les objectifs que chacune s’est fixés en signant le contrat.

  • L’ obligation d’information  : le contrat est régi par un devoir réciproque d’information entre les parties. A ce titre, l’article 1112-1 du Code civil prévoit que le débiteur d’une  information dont l’importance est déterminante  pour le consentement de l’autre partie doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
  • L’ obligation de sécurité  : les parties doivent  garantir l’intégrité des biens et des droits de l’autre , sans qu’ils en soient nécessairement propriétaires.

Par exemple, le locataire doit prévenir le propriétaire de tout problème que pourrait rencontrer le logement.

  • L’ obligation de loyauté  : cette obligation va au-delà d’un strict respect du contrat. En droit des contrats français, il est nécessaire d’adopter le comportement le plus adapté aux intérêts communs des deux parties, un comportement qui ne causera pas de dommage à l’autre.
  • L’ obligation de coopération  : elle représente l’idée d’une  collaboration qui donnerait son plein effet au contrat . Chaque partie doit faciliter l’exécution des obligations de l’autre et s’abstenir de les rendre plus difficiles, chaque partie doit faire en sorte que l’autre bénéficie de tous les effets du contrat.

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3. Bonne foi : mise en œuvre à toutes les phases contractuelles

Véritable fil conducteur, la bonne foi s’applique à toutes les phases du contrat , qu’il s’agisse d’un   contrat synallagmatique  ou unilatéral.

La bonne foi dès la phase de négociation

Autrefois cantonnée artificiellement à la phase d’exécution, la bonne foi est désormais étendue, avec l’article 1104 du Code civil, à la phase de négociation et de formation du contrat.

La bonne foi au moment de la conclusion du contrat

En droit des contrats, la bonne foi a également un rôle à jouer  au moment de la conclusion du contrat , notamment à travers la notion de réticence dolosive.

La bonne foi au cours de l’exécution du contrat

La bonne foi s’est inscrite, dès le départ, comme une condition inhérente à l’exécution du contrat. L’ancien article 1334 du Code civil disposait que «  Les conventions doivent être exécutées de bonne foi  ».

La réforme du 10 février 2016 a consacré la révision pour imprévision avec l’article 1195 du Code civil.

Ainsi, la jurisprudence avait jugé de mauvaise foi le créancier invoquant une clause résolutoire de plein droit alors qu’il avait laissé perdurer l’inexécution du débiteur pendant de nombreuses années,  la clause résolutoire était ainsi privée d’effet . ( Cass. 1ère civ. 16/02/1999 )

4. Limites de la bonne foi

La liberté contractuelle.

Souviens-toi, la bonne foi régit les négociations précontractuelles, la rupture des pourparlers ne doit pas être teintée de mauvaise foi.

La portée limitée de l’obligation d’information 

On l’a vu, la bonne foi impose au contractant qui connaît  une information dont l’importance est déterminante  pour le consentement de son cocontractant de l’en informer dès lors que, légitimement, ce dernier ignore cette information ou lui fait confiance.

Pour autant,  certaines informations restent hors de portée de cette obligation d’information  et n’ont pas à être révélées par le contractant, alors même que leur dissimulation pourrait être contraire à la bonne foi.

Cette règle a été énoncée dès l’arrêt «  Baldus  » par lequel la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Versailles faisant droit à une vendeuse qui estimait avoir été trompée par son acquéreur au sujet du prix des photographies qu’elle lui avait vendues.

La force obligatoire du contrat

Le contrat déséquilibré dès sa conclusion .

L’article 1195 du Code civil nous a montré que la renégociation d’un contrat sur le fondement de la bonne foi est possible si ce contrat est devenu déséquilibré  lors de son exécution , en raison d’un changement de circonstances imprévisible.

Toutefois,  l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ne peut permettre de renégocier un contrat qui était déséquilibré dès sa conclusion . ( Cass. 1ère civ. 16/03/2004 )

5. La preuve de la bonne foi en droit des contrats

Dès lors,  il revient à la personne qui évoque la mauvaise foi d’en apporter la preuve et ce, par tout moyen .

Toutefois, ce principe est atténué dans certains contrats, en vue d’assurer  la sécurité juridique de la partie « faible » , au sens juridique.

Par exemple, dans le cadre d’une relation contractuelle entre un professionnel et un non professionnel,  la mauvaise foi est toujours   supposée à l’égard du professionnel  lorsque le bien vendu comporte un vice.

Pour le juge, le vendeur professionnel est censé avoir  suffisamment d’expérience pour ne pas ignorer les vices cachés  liés à la chose qu’il a mise en vente.

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Fiche 4.15. La bonne foi contractuelle

L’obligation de bonne foi, auparavant limitée à l’exécution du contrat, est étendue par le nouvel article 1104 à la phase précontractuelle : «  Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.  »

L’infraction à cette obligation peut :

  • engager la responsabilité de son auteur.
  • Neutraliser la clause invoquée de mauvaise foi. Toutefois, « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties » (Com. 10 juillet 2007, n°06-14.768, Les maréchaux ).
  • Force obligatoire du contrat, imprévision et bonne foi

C’est sur le fondement de la force obligatoire du contrat que l’arrêt « Canal de Craponne » du 6 mars 1876 avait interdit au juge « de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants » .

La Cour de cassation a, dans l’arrêt Huard (Com., 3 novembre 1992, n°90-18.547), pour la première fois admis une obligation de renégocier le contrat en cas de modification des circonstances fondée sur l’obligation d’ exécution de bonne foi du contrat . Sa solution a été reprise par l’arrêt du 24 novembre 1998 (Com. n°96-18357), mais elle est, « à ce jour, restée isolée » (Malinvaud et al. , p.386).

Cette obligation de renégocier a été reprise et précisée par la réforme de 2016 avec la création de l’article 1195, selon lequel :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. »

Cet article consacre la solution de l’arrêt Huard et ne donne pas au juge un réel pouvoir de révision. Toutefois, le second alinéa va beaucoup plus loin :

« En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Cet article revient clairement sur l’arrêt Canal de Craponne et affirme un réel pouvoir de révision au juge.

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François Campagnola Juriste d’entreprise

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Bonne foi et loyauté en droit des contrats.

Par françois campagnola, juriste..

201935 lectures 1re Parution: 16 septembre 2016 Modifié: 7 juin 2022 Lecture "Tous publics" 3 commentaires 4.99  /5

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Historiquement, le principe de bonne foi est né de la nécessité de faire contrepoids à la toute puissance du formalisme juridique qui caractérisait alors le contrat de droit romain. A l’autre bout du spectre, l’émergence de la théorie de l’autonomie de la volonté au début du XIXème siècle signifia un temps le glas juridique du principe de bonne foi. Entre les deux périodes, le principe de bonne foi trouva matières à consolidation au Moyen-Age et à l’époque moderne avant de resurgir à nouveau dans les années 1980. Sans en surestimer l’impact, le principe de bonne foi constitue un phénomène particulièrement prégnant du droit des contrats.

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Au plan substantiel, il en a résulté un certain nombre d’innovations juridiques comme l’obligation précontractuelle de négociation, la nullité des clauses abusives et la théorie générale de l’imprévision. Codifiant les avancées de la jurisprudence française en la matière, la réforme en cours du droit des contrats s’inscrit dans cette tendance. L’article 1134 du Code civil cantonnait encore la bonne foi au seul domaine de l’exécution des contrats. Il disposait dans son alinéa 3 que les conventions légalement formées « doivent être exécutées de bonne foi » . Dans le prolongement des avancées du droit prétorien, le nouvel article 1104 en élargit aujourd’hui le périmètre d’action en disposant que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » .

Sur la base de ces apports, nous traiterons les questions successivement du renvoi à l’obligation de bonne foi contractuelle, de la situation au regard des différentes branches du droit français, de l’étendue du champ d’application de l’obligation de bonne foi, de la protection juridique du rapport de confiance contractuelle qu’elle induit, de la diversification possible des fonctions de la bonne foi et de la portée du statut juridique de l’obligation de bonne foi. Il résulte de l’ensemble que, pour élastique qu’elle soit et outre l’accès au contrat qu’elle donne au juge, la bonne foi a une double fonction propre d’effectivité normative et de contrepoids à l’exclusivité de la volonté dans le processus contractuel.

I) La prégnance du principe de bonne foi en droit contemporain des contrats.

Après une longue éclipse contemporaine de l’emprise du pouvoir exclusif de la volonté sur le contrat, le principe de bonne foi innerve très largement le droit contractuel contemporain. Il en est ainsi tant en interne qu’à l’international ainsi que dans leurs différentes branches. Ses champs d’application y sont en sus relativement étendus.

1) La multiplicité des renvois à l’obligation de bonne foi contractuelle.

Au-delà des nuances qui les distinguent, la bonne foi et la loyauté sont aujourd’hui des principes structurants de l’ensemble du droit contractuel contemporain. Ils en irriguent en effet les différentes branches tant en droits internes qu’à l’international. Le principe de bonne foi renforce tout d’abord l’édifice normatif du droit international public qui est un droit éminemment contractuel. Le caractère traditionnellement lacunaire de ce droit et l’emprise qu’y exerce la norme coutumière créent un véritable besoin de recourir aux notions d’équité et de la bonne foi applicables aux rapports internationaux. Le développement de la coopération internationale requiert également des standards de confiance qui se nourrissent du principe de bonne foi. Le besoin d’unité du droit international public trouve enfin matière à réalisation dans les principes généraux du droit dont relève très certainement l’obligation de bonne foi.

Les normes fondamentales que sont le Pacta sunt servanda , l’interdiction de l’abus de droit et l’interdiction de la perfidie dans le droit de la guerre puisent donc dans le principe de l’obligation de bonne foi leurs racines juridiques. De même en est-il également de la primauté de l’esprit sur la lettre dans l’interprétation des traités, de l’interdiction de priver une transaction de son objet et de son but, du principe selon lequel nul ne peut profiter de son propre tort, de la théorie de l’apparence, de l’estoppel, de la théorie des obligations pré-conventionnelles, du caractère obligatoire des actes juridiques unilatéraux et de la doctrine de l’acquiescement normatif.

De son côté, la lex mercatoria donne au principe de bonne foi un rôle particulièrement dynamique au sein de son corpus normatif tandis que le droit de la renégociation du contrat international y puise une grande partie de sa matière. Au-delà, la propension des arbitres du commerce international à recourir au principe de bonne foi est également notoire. Le phénomène tient pour une part dans la tendance des arbitres à donner à l’équité une place non négligeable dans leurs décisions. Il en résulte donc une interprétation extensive des droits nationaux relatifs à la bonne foi.

Les tribunaux arbitraux se sont ainsi prononcés sur l’admission de la théorie de l’imprévision en la déduisant du principe général de bonne foi. La règle de la responsabilité pour faute a été rattachée au principe de bonne foi par une sentence arbitrale de 1979. Celle-ci visait le cas particulier de la responsabilité contractuelle dans des termes suffisamment généraux qu’ils permirent sa transposition dans le domaine de la responsabilité délictuelle. Il a également été jugé en 1990 qu’en application de la lex mercatoria , « la notion générale de bonne foi en affaires et les usages du commerce international » permettent d’étendre au dirigeant d’une société la responsabilité des engagements de celle-ci.

En droit interne, la théorie de la bonne foi a été moins poussée dans les ordres juridiques anglo-saxons que dans les ordres juridiques continentaux. On la retrouve en effet en bonne place dans les concepts italien d’ affidamento et allemand de Vertrauensschutz . C’est d’ailleurs en Allemagne que la doctrine a eu ses développements les plus substantiels. En France, elle fait depuis plus de deux siècles l’objet d’un article 1134-3 du Code civil applicable au domaine de l’exécution des contrats et, tout récemment, d’un projet d’article 1104 qui, dans le prolongement du droit prétorien, en étend le principe au domaine de la négociation et de la formation du contrat. Bien que le droit législatif ne définisse enfin véritablement pas la notion, on la retrouve ainsi dans un grand nombre de branches de droit privé et à la base de nombreuses solutions jurisprudentielles.

2) La situation française au regard des différentes branches du droit.

En droit procédural français, le principe de bonne foi trouve sa pleine expression dans le principe du contradictoire ainsi que dans l’obligation de communication des pièces des articles 15 et 16 du Code de procédure civile. Dans un arrêt du 7 juin 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle notamment que « le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats » . En matière de preuve, dans un arrêt du 7 janvier 2001, l’assemblée plénière de la Cour de cassation écarta des débats un enregistrement téléphonique fait à l’insu des auteurs au nom du « principe de loyauté dans l’administration de la preuve » . En matière pénale, un arrêt du 27 février 1996 dispose qu’un stratagème ayant vicié l’établissement de la vérité, « il a été porté atteinte au principe de la loyauté de la preuve » .

En matière de sûreté, il est aujourd’hui possible d’envisager la caution comme un contrat de bonne foi. Dans le silence de l’article L. 420-1 du Code de commerce concernant les comportements contraires à la loyauté en matière commerciale, la jurisprudence en fonde le principe sur les notions d’action en responsabilité pour concurrence déloyale et, plus largement, d’atteinte aux règles de la libre concurrence. En matière de contrat de consommation, la confiance du consommateur sur le fondement du principe de bonne foi est notamment protégée par l’article L.211-4 du Code de la consommation, relatif à la garantie par le vendeur de la conformité du bien au contrat ainsi que l’article L. 221-1 du même Code qui dispose que « les produits et les services doivent… présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » .

En matière de droit du travail, la bonne foi est au cœur des relations existant entre employeur et salarié. L’article L. 1222-1 dispose de manière particulièrement explicite que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » . Par ailleurs, parce que le contrat de travail est par nature un contrat déséquilibré mettant le salarié en état de subordination moyennant rémunération du temps de travail, le législateur et le juge entendent la loyauté de l’employeur de manière extensive. Il en résulte une distinction nette entre les obligations de bonne foi respectivement de l’employeur et du salarié. De longue date, l’exigence de bonne foi est enfin requise dès la phase des pourparlers et la procédure d’embauche pour se poursuivre tout au long de l’exécution du contrat jusqu’à son extinction.

Au stade de l’embauche, il résulte du principe de loyauté un article L. 5331-3 du Code du travail qui interdit à l’employeur de tromper le candidat à l’embauche sur l’emploi proposé, la rémunération et le lieu de travail. Il résulte également de l’article L. 1221-6 que les informations demandées au candidat « ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles » . La conséquence en est que les demandes d’information doivent avoir un lien direct et nécessaire avec la seule évaluation des aptitudes professionnelles.

Dans l’exécution du contrat, le respect du principe de la bonne foi contractuelle oblige tout particulièrement l’employeur. Il en est ainsi de l’exécution précise des termes du contrat de travail et de la prise en considération de certains impératifs familiaux comme le rapprochement de conjoints. Par extension, une jurisprudence du 23 février 2005 a considéré qu’il y avait, en matière d’exécution d’une clause de mobilité, manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi lorsque la mutation n’est pas opérée dans l’intérêt de l’entreprise et si elle n’est pas mise en œuvre de manière raisonnable. Un arrêt du 10 juillet 1995 consacré ensuite par l’article L. 6321-1 du Code du travail fait également découler de la bonne foi l’obligation qu’a l’employeur « d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois et de favoriser leur reclassement » .

L’exigence de bonne foi contraint également le salarié. Dans la phase de recrutement, l’article L. 1222-2 dispose que « le salarié est tenu de répondre de bonnes foi » aux demandes d’information sur ses aptitudes professionnelles. En matière d’exécution du contrat de travail, un arrêt du 25 février 2003 de la chambre sociale de la Cour de cassation énonce que le non-respect de l’obligation de loyauté constitue une faute. Dans une décision du 15 juin 1999, la même chambre considère en outre que la suspension du contrat de travail ne supprime pas l’obligation de loyauté du salarié de ne pas porter préjudice à l’entreprise et à l’employeur. Constituent également des fautes au regard du principe de bonne foi, le refus de communiquer l’information nécessaire à l’activité de l’entreprise ainsi que la pratique de l’accusation mensongère.

On retrouve également l’obligation de loyauté en droit français des contrats administratifs. Il en est ainsi malgré l’absence d’égalité contractuelle entre les parties au contrat et l’étendue du pouvoir unilatéral de l’administration en matière de résiliation, de modification et de sanction du contrat administratif. Le principe de bonne foi en droit administratif des contrats gouverne ainsi la théorie de l’imprévision, le régime de l’abus de droit, le domaine du dol ainsi que les règles applicables au détournement de pouvoir et aux vices du consentement.

Les domaines de la confiance et de la collaboration contractuelles qui dérivent de l’obligation de bonne foi sont également particulièrement prégnants dans les contrats administratifs de longue durée puisant ici leur force juridique tout autant dans le relationnel que dans le transactionnel. Ainsi en est-il tout particulièrement en matière de délégation de service public et dans le domaine de la passation des marchés publics. En matière d’exécution du contrat, c’est également sur le fondement de la bonne foi que le juge administratif évalue le caractère raisonnable et cohérent du comportement des contractants dont celui de l’administration.

Pour autant, il n’existe pas de texte législatif consacrant explicitement l’obligation de bonne foi en droit administratif français. Aussi est-elle essentiellement le fait du droit prétorien. Rares sont néanmoins les décisions de la justice administrative faisant explicitement état d’une obligation de loyauté contractuelle. Ceci n’empêche pas la notion d’être sous-jacente au raisonnement du juge administratif. Dans un arrêt Ville de Béziers du 29 décembre 2009, le juge administratif édicta ainsi le principe selon lequel les parties d’un recours en annulation de contrat ne pouvaient invoquer que des moyens conformes à l’exigence de « loyauté des relations contractuelles » .

3) L’étendue du champ d’application du principe de bonne foi en droit privé des contrats.

Au stade de la formation du contrat, l’obligation de bonne foi des parties sera probablement régie par le nouvel article 1103 de l’actuel projet de réforme du droit des contrats qui reprend les solutions jurisprudentielles dégagées en la matière. L’étendue du champ d’application du principe de bonne foi renvoie par ailleurs, à ce stade, au durcissement actuel de la jurisprudence en cas de non-respect de l’obligation dans le pacte de préférence.

En la matière, le régime de la bonne foi couvre également le contrat contractuellement soumis à l’aléa d’un événement incertain. L’obligation est ainsi suspensive lorsqu’elle nait de la survenance de l’événement en question. A l’inverse, il y a condition résolutoire lorsque l’avènement de l’événement anéantit l’obligation contractuelle en question. Dans les deux cas, le caractère aléatoire de l’événement joue un rôle déterminant. D’une part, l’obligation contractuelle prise en tant que telle nait de sa survenance ou de sa non-survenance. D’autre part, la condition de l’aléa induit, pour les parties, une obligation de ne pas y faire obstacle.

L’article 1178 du Code civil dispose en outre que « la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement » . Enfin, d’une jurisprudence du 19 avril 2000, il ressort que l’obligation de bonne foi du débiteur couvre non seulement l’obligation de ne pas entraver l’événement aléatoire mais également celle de contribuer à sa réalisation, passant ainsi d’une obligation de ne pas faire à une obligation de faire.

Dans l’exécution du contrat, le principe de la bonne foi est traditionnellement régi par l’alinéa 3 de l’article 1134 du Code civil. Il en résulte, pour le débiteur, une double obligation de ne pas manquer volontairement à ses obligations contractuelles et de ne pas frauder les droits de son créancier. Dans le premier cas, la faute est dolosive en raison du caractère volontaire du comportement. Il en est notamment ainsi lorsque le débiteur génère de lui-même une situation qui fait obstacle à la réalisation de son obligation contractuelle. Dans le second cas, la violation de l’obligation de bonne foi du débiteur est assimilée par la jurisprudence à une fraude au détriment du créancier dès lors que le débiteur agit en conscience de la nuisance qu’il crée. Il s’agit de la fraude paulienne dont une des manifestations est effectivement l’organisation par le débiteur de sa propre insolvabilité.

La sanction de la violation par le débiteur de son obligation de bonne foi est également ici durcie de trois manières par rapport à ce qu’il en est dans le droit commun des contrats. D’une part, le débiteur de mauvaise foi ne peut pas se prévaloir des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité du contrat. D’autre part, son obligation de réparer se trouve soumise à un élargissement du périmètre du dommage réparable de la classique limitation aux seuls dommages prévus de l’article 1150 du Code civil à l’intégralité du dommage subi par le créancier. Peuvent s’y ajouter d’autres effets comme la requalification de la rupture du contrat ou la privation de certaines tolérances en matière d’aménagement de la dette.

L’obligation de bonne foi s’étend enfin également au créancier. Par une décision du 23 juin 2004, le créancier de mauvaise foi se voit aujourd’hui empêché d’invoquer à son profit la défaillance contractuelle du débiteur. Le créancier doit notamment s’abstenir de rendre l’exécution du contrat difficile voire impossible à réaliser pour le débiteur. Pour ce faire, c’est sur le fondement de l’obligation de bonne foi que le droit français s’appuie pour considérer que l’esprit du contrat prime sur sa lettre. Il en résulte donc une prise en considération des circonstances mêmes de l’exécution du contrat. Sur cette base, bien que répondant à la lettre du contrat, l’exécution de l’obligation peut dès lors être jugée non-conforme par le juge.

II) Les éléments de consolidation du principe de bonne foi contractuelle en droit français.

Au-delà de la diversité des normes et des décisions jurisprudentielles renvoyant directement ou indirectement à la bonne foi, celui-ci semble occuper dans le droit contractuel français une position inversement proportionnelle au poids qu’y exerce la volonté du contractant. De ce constat, il résulte une élasticité relative du concept propre à irriguer l’ensemble de la matière juridique contractuelle ainsi qu’une trajectoire temporelle à éclipse.

1) Objectif premier de la bonne foi : la protection juridique du rapport de confiance contractuelle.

La théorie de la bonne foi en vue de la protection de la confiance légitime des contractants trouva à se développer dès l’époque des grandes codifications. Il s’agit ici de protéger la confiance légitime qu’un sujet de droit a générée chez son partenaire par ses actes, déclarations, comportements ou omissions. Par ce moyen, il s’agissait en fait de tempérer la toute puissance de la volonté au sein l’opération contractuelle en la soumettant à une norme supérieure.

En pratique, le juge examine s’il y a eu tromperie de la confiance du cocontractant pour déterminer si un comportement peut être qualifié de mauvaise foi. Ainsi en est-il en cas de rupture des pourparlers, de risque de dol ou de rupture du contrat. Notamment à partir des arrêts du 28 février 1995, du 15 octobre 2002 et du 26 novembre 2003, son raisonnement est alors le suivant. Si, en raison du principe de la liberté contractuelle, les parties ne sont pas tenues de conclure, elles n’engagent pas moins des pourparlers contractuels dans le but de conclure un contrat. Dans ce cadre, l’échec des pourparlers est générateur de faute lorsque la négociation est emprunte de mauvaise foi. Il en est notamment ainsi lorsqu’il s’avère que le partenaire n’a pas l’intention sérieuse de conclure de contrat tout en maintenant son partenaire dans l’expectative.

Par extension, la rupture brutale d’une négociation par non-respect d’un préavis raisonnable peut également déboucher sur la mise en cause de responsabilité pour entorse au principe de bonne foi des négociations. Une rupture en conformité avec le principe de bonne foi requiert en outre du partenaire qu’il informe son partenaire de sa décision dans un délai raisonnable. Ce délai est alors évalué en fonction de la durée même des relations précontractuelles antérieures et de l’état d’avancement des négociations au jour de la rupture. Dans le premier cas, plus cette durée est longue et plus le délai requis doit être étendu. Dans le second cas, la négociation est considérée comme avancée lorsque, sur la base de l’expectative, des avances de fonds et des frais substantiels ont été notamment engagée par le cocontractant abusé. A cet ensemble, peuvent également venir s’y ajouter des actions en responsabilité pour détournement d’informations confidentielles ou intention de nuire.

Au cours des autres phases du processus contractuel, la protection de la confiance par le jeu de la bonne foi du cocontractant prend différentes formes. En cas de violation du pacte de préférence par lequel le partenaire promettant à l’avant-contrat s’engage à contracter en priorité avec le partenaire bénéficiaire une fois la décision de contracter prise, la sanction jurisprudentielle s’est aujourd’hui durcie sur le fondement de la bonne foi. Traditionnellement, le non-respect du pacte de préférence était sanctionné par une condamnation aux paiements de dommages-intérêts. Un arrêt du 26 mai 2006 de la chambre mixte de la Cour de cassation décida qu’il pouvait également en résulter une annulation du contrat passé et la substitution de son bénéficiaire au tiers contractant de mauvaise foi lorsque ce tiers a eu « connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir » .

Dans la construction du consentement au contrat, la violation de l’obligation de bonne foi est également constitutive du dol de l’article 1116 du Code civil relatif aux « manœuvres pratiquées par l’une des parties… telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » . Ce dol peut être principal ou incident et inclut les situations de réticence dolosive. Il y a également confiance trompée en cas d’exercice déloyal d’une clause contractuelle. Ainsi en est-il de la mise en œuvre fautive consistant, pour le créancier, à faire naître, chez le débiteur, la croyance que le paiement de sa dette ne sera pas exigé. En matière de rupture contractuelle, le principe de la liberté de rompre est enfin la contrepartie du caractère indéterminé de l’engagement. Le mécanisme juridique en cas de rupture du contrat sur fond de violation de la bonne foi est alors de même nature qu’en cas de rupture de la négociation précontractuelle.

Sur le fond, la confiance dans le processus contractuel mettant en jeu le principe de bonne foi répond à trois critères qui sont l’effectivité de la croyance de la partie trompée, la cohérence comportementale des cocontractants et la légitimité de la confiance de la partie trompée. La croyance de la partie trompée s’apprécie alors à l’aune, non pas de l’intention de l’auteur de l’engagement, mais à celle de la perception qu’en a eu son destinataire. A l’opposé de ce qu’induit la théorie de l’apparence, la conséquence en est donc, non pas la validation de la situation erronée, mais la mise en cause de la responsabilité de l’auteur de l’engagement. Pour en apprécier la teneur, la croyance du cocontractant est appréhendée par la jurisprudence de manière objective à travers les actes réalisés.

Au-delà, s’inspirant de la notion d’estoppel, deux arrêts du 6 juillet 2006 et du 20 septembre 2011 ont retenu que le champ d’application de la bonne foi pouvait inclure une obligation de ne pas se contredire au détriment d’autrui. Par ailleurs, la confiance est légitime en ce qu’elle répond à un standard du raisonnable que le juge tire du rapport de proportion entre le comportement de l’un et la croyance de l’autre. La conséquence en est notamment qu’une croyance excessive est considérée comme fautive pour celui qui a ainsi placé sa confiance.

2) La diversification des fonctions de la bonne foi en matière contractuelle.

La bonne foi apparaîtra tout d’abord comme consubstantielle à l’idée même de négociation en tant que la négociation doit avoir un sens ainsi qu’une réelle volonté d’aboutir. Ce n’est pas le cas s’il y a surenchère déraisonnable ou si une partie refuse systématiquement de prendre en compte les propositions raisonnables des négociateurs ou qu’il y a rupture des négociations afin d’éviter d’être confronté à des concessions à faire. De là à considérer que la bonne foi implique l’obligation d’accepter un compromis raisonnable, il n’y a donc pas loin. Au delà, le consentement au contrat joue un rôle important dans le domaine de la bonne foi en ce qu’il se fonde effectivement sur le principe du respect de la parole donnée.

Bonne foi et abus de droit sont par ailleurs des notions très proches au point qu’on peut parfois les confondre. Les deux notions renvoient tout d’abord à la même idée de communauté juridique sous-jacente. Ensuite, le rapport des deux notions peut se présenter sous la forme des deux volets d’une même réalité. Il y aurait ainsi la bonne foi sur le versant positif requérant certaines attitudes et l’abus de droit sur le versant négatif interdisant certaines conduites. L’interdiction de l’abus de droit dérive néanmoins de la bonne foi en ce qu’il en constitue l’une des concrétisations. Il est ainsi incompatible avec l’obligation de bonne foi d’exercer ses droits de manière abusive.

Au plan des modalités, la surenchère en vue de manœuvrer la partie adverse est tout autant incompatible avec la bonne foi. Le recours à la notion de bonne foi empêche également que, par application d’une règle procédurale, on aboutisse à des situations de non-conformité au regard des volontés contractuelles exprimées. Au nom du principe de bonne foi, le doute doit alors profiter à celui qui s’en prévaut. Il existe également une présomption de bonne foi qui organise la charge de la preuve et précise au détriment de qui l’absence de preuve opère. Certaines règles relatives à l’exécution du contrat semblent enfin prendre ainsi leur source dans la bonne foi. Ainsi en est-il très certainement de l’exception d’inexécution et de la résolution du contrat pour inexécution.

Sur la base de ces éléments, il ressort par ailleurs que l’obligation de négocier de bonne foi se décompose en trois éléments constitutifs. En premier lieu, tant qu’on participe aux négociations, il est interdit de les priver de leur objet et de leur but. Le but ultime est alors d’arriver à s’entendre. A partir de là, ce but doit rétroagir sur les obligations de comportement des parties tout au long du processus contractuel. L’ensemble dépend enfin de ce qu’une partie ne vide pas l’objet de la négociation de son contenu par des actes distincts de ceux de la négociation.

Sur le fond, il existe également une distinction entre l’obligation de négocier de bonne foi qui constitue le régime contractuel de base et l’obligation de coopération de bonne foi dans les domaines où des solidarités contractuelles sont consolidées. Dans le prolongement, le principe de bonne foi peut viser l’ajustement des droits à partir d’une mise en balance des intérêts contractuels respectifs. On retrouve notamment cette perspective de l’équilibre contractuel dans la notion de justice commutative développée par Aristote et reprise par Saint Thomas d’Aquin. A l’époque, le principe s’appliquait aux domaines de la vente, de l’achat, de la location, du dépôt, de la caution, du prêt à intérêt et de rémunération. En complément, le principe de justice commutative avait pour fonction de promouvoir un principe d’égalité proportionnelle à caractère distributif.

La doctrine a enfin eu l’occasion de se pencher sur le statut juridique du lien contractuel pris en tant que tel. Pour ce faire, elle est partie du constat que le contrat ne se réduit pas aux seules obligations qui lient les parties. Au-delà de l’échange contractuel, le contrat génère en effet un relationnel juridique fondé sur une confiance dont il s’agit d’assurer spécifiquement la protection. Ainsi en est-il très certainement pour ce qui est des contrats dits à exécution continue que sont le contrat de mariage, le contrat de bail ou encore le contrat flexible. Dans les contrats de mariage et de bail d’habitation, le lien créé ne se réduit effectivement pas à l’arithmétique des clauses qu’il contient. A fortiori en est-il concernant le contrat de mariage.

Dans le contrat flexible, une partie de la matière contractuelle n’est pas strictement définie mais laissée à la discrétion des parties au cours de la vie du contrat. Au delà des catégories classiques du changement de circonstances et de l’obligation de renégociation, l’avantage est d’offrir aux ajustements nécessaires ou périodiques du contrat un champ non strictement défini initialement. Tel peut-t-il en être, par exemple, des contrats internationaux de long terme en matière de fourniture d’énergie. Dans ce cas, l’analyse de la finalité du contrat tout comme la prise en compte de son équilibre initial servent d’assise à l’encadrement juridique de la flexibilisation du contrat.

3) La portée des interrogations sur la nature et le statut juridiques de la bonne foi contractuelle.

Historiquement, à Rome, la force obligatoire du contrat était essentiellement fondée sur le respect des formes contractuelles exigées. Dans un esprit de défiance possible, le formalisme qui caractérisait ce droit visait pour partie la soumission des rapports de volontés privées au droit au lieu d’en être le produit. En pratique, le primat de la forme juridique avait néanmoins souvent pour effet de sanctionner la partie la plus faible du contrat du fait de son ignorance, de son inattention, de sa maladresse ou encore de sa légèreté. Des contrats dits non-formels furent alors créés pour y pallier sur le fondement de la bonne foi. Ceci étant, la place donnée à la bonne foi resta toujours limité en droit romain aux contrats de vente, de louage et de mandat.

En opposition au primat romain du formalisme juridique, les principes du respect de la parole donnée et de l’obligation de remplir ses engagements furent, pour les canonistes du Moyen-Âge, un outil de lutte contre les excès du formalisme juridique issu de la tradition. La conséquence fut qu’il en résulta une mutation dans la conception même du contrat. La force obligatoire du contrat ne découla alors plus de sa stricte forme juridique mais trouva son fondement premier dans la volonté des contractants. Le non-respect de la parole donnée fut alors assimilé à un acte contraire à la bonne foi et à la justice tandis que l’ensemble se fondait sur l’idée que le mensonge est un péché.

Fondamentalement, les rapports entre bonne foi et équité ont également longtemps posé problème. Tantôt la bonne foi est considérée comme relevant du domaine de l’équité, tantôt c’est l’équité qui émane de la bonne foi. De ce point de vue, l’équité est une norme abstraite dont la question de la juridicité fait toujours débat. Elle intervient en effet dans les cas d’espèce en tant que correcteur du droit pour en adoucir les rigueurs et pallier l’injustice éventuelle des solutions qui s’en dégagent. A l’inverse, la bonne foi ne vise pas à tempère le droit dont elle fait partie intégrante mais à pallier, en son sein, aux conséquences excessives du primat de la volonté dans l’exercice des droits contractuels.

Dans le prolongement, il résulte de la mise en cause du volontarisme contractuel la question de savoir si la bonne foi puise sa force juridique du contrat lui-même ou bien dans norme extérieure. En la matière, l’article 1134-3 du Code civil disposant que le contrat doit être exécuté de bonne foi, on peut en effet en déduire l’existence d’une source extérieures au domaine du contrat. Au-delà de la mise en œuvre de l’article 1134-1, il devrait alors notamment en résulter que l’article 1134-3 puise sa force juridique dans l’article 1135 du Code civil qui énonce que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » .

Pour la jurisprudence également, il en a assurément résulté de longue date la possibilité de ne pas cantonner le domaine contractuel de la bonne foi à l’exécution du contrat de l’article 1134-3 mais de l’élargir à l’ensemble de la matière contractuelle. Enfin, parce que l’obligation de bonne foi n’est pas considérée comme une obligation contractuelle au sens strict du terme, le manquement à la bonne foi dans la relation contractuelle ne relève pas du régime de la responsabilité contractuelle mais du régime de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1382. Celui-ci dispose enfin que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » .

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Merveilleux article, Maître Campagnola. J’effectuais une recherche sur le web en matière de mauvaise foi dans le droit commercial (fausse allégation d’inexécution contractuelle du bailleur dans un bail commercial) et je suis tombée sur votre article. Une richesse de détails et d’explications qui font intuitivement sens, qui ont résonné pour moi dans mes soucis avec mon locataire, tous soutenus par des sources littéraires et légales très complètes. Bravo.

Excellent article à un léger détail près, qui est important au regard des nombreux étudiants en droit qui viendront le lire : un article de code quel qu’il soit "dispose", "énonce" ou "précise" mais ne "stipule" jamais, ce verbe étant réserver aux clauses contractuelles.

Tout à fait d’accord avec VD. C’est la petite coquille trouvée dans ce magnifique article !

Félicitations !!!

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Le rôle de la bonne foi en droit des contrats

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  • Droit des Affaires

La bonne foi est une notion classique du droit français. Pourtant, elle induit une certaine défiance, en raison de sa malléabilité et de la multiplicité de ses occurrences : elle permettrait notamment, pour d'aucuns, une trop grande immixtion du juge dans le contrat. En outre, et malgré les nombreuses études qui lui ont été consacrées, des doutes persistent encore tant sur son acception, que sur son domaine d'application, ou encore sur les évolutions dont elle aura éventuellement à connaître sous l'influence du droit européen.

Cet essai d'analyse a pour ambition d'identifier les différents rôles de la notion de bonne foi, et de proposer pour chacun d'eux des critères qui encadrent ses applications.

L'auteur attribue deux rôles à la notion, et distingue selon que la bonne foi est une norme de comportement ou qu'elle influe sur le contenu de contrat. Dans son rôle procédural, la bonne foi protège la confiance du cocontractant et endosse une fonction corrective des agissements. Dans son rôle substantiel, la bonne foi permet, en premier lieu et sous certaines conditions, de sanctionner les engagements excessifs en modifiant a minima le contenu du contrat. Elle conduit, en second lieu, à l'adjonction d'obligations implicites, distinctes de celles crées sur le fondement de l'article 1135 du code civil, les obligations fondées sur la bonne foi ayant pour vocation d'assurer la pérennité du lien contractuel.

Bien qu'ayant des occurrences multiples, les rôles et les critères identifiés dotent la notion d'une vraie cohérence, favorisant ainsi son applicabilité.

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Qu’est-ce que la bonne foi en droit des contrats ?

La bonne foi en droit des contrats

Du point de vue juridique, la bonne foi en droit des contrats fait référence à une norme de comportement, un standard que toute personne, partie à un contrat, est invitée à adopter. La notion de bonne foi vise à pousser chaque contractant à tenir un comportement loyal et à se montrer coopérative envers l’autre partie.

Au départ, le Code civil a été très laconique en son article 1134 du Code civil relatif à la bonne foi. Cet article n’a simplement prévu qu’une mesure d’ordre public établissant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Rien n’est dit par rapport à la période pré-contractuelle ni par rapport à l’étendue de la bonne foi.

Il faut compter sur le projet portant réforme du droit des contrats notamment l’ordonnance du 10 février 2016, pour voir le champ d’application de la bonne foi se réaliser. Cette réforme du droit des obligations et des contrats a introduit de nouveaux concepts tels que la nullité de certaines clauses dites abusives, la théorie de l’imprévision, etc. Cette ordonnance recadre par ailleurs le régime général des obligations, de même que la preuve.

Pour présenter la notion de la bonne foi dans le contexte des contrats, nous nous pencherons d’abord sur les fondements de la bonne foi dans le droit des contrats (partie 1). Ici, après une explication (cours de droit gratuit) , et un aperçu des différents objectifs de la bonne foi, nous délimiterons son champ d’application. Ensuite dans une seconde partie, nous aborderons l’application réelle du principe de la bonne foi par les juges (partie 2).

Les fondements de l’exigence de la bonne foi en droit des contrats

Définition et objectifs, définition de la bonne foi.

En droit des obligations, on conçoit la bonne foi comme la croyance qu’une personne doit agir conformément à un droit qui lui appartient et de la même manière de ne pas, au cours de son action, nuire volontairement à un tiers.

La notion de bonne foi est constamment présente dès lors que deux ou plusieurs personnes nourrissent un objectif contractuel. Cet argument se justifie à travers les points suivants.

En effet, en dépit du fait que les négociations soient soumises au principe de liberté contractuelle , la bonne foi est mise à l’honneur dès le moment des pourparlers. Quand bien même chaque partie à l’obligation d’exécuter le contrat selon tout ce qui y est inscrit au sein de celui-ci, la bonne foi intervient aussi par rapport aux comportements des non-inscrits au contrat. Même lorsqu’un contentieux est apporté devant les tribunaux, chaque partie, en attendant la décision des juges, a l’obligation d’exécuter le contrat avec bonne foi.

En définitive, le principe de bonne foi sera présent à toutes les étapes du contrat, depuis la simple volonté de le créer jusqu’à sa dissolution. Il est important alors de se demander ce que vise ce principe de bonne foi en droit des contrats.

Les objectifs visés par la bonne foi en droit des contrats

Sécurité juridique des relations contractuelles

En considération du principe de la liberté contractuelle, on peut décider de contracter comme de ne pas le faire. Cependant, lorsque l’on prend la décision d’être partie à un contrat, l’on est tenu de l’exécuter et de tout mettre en œuvre pour en faciliter l’exécution à l’autre partie : ce principe est connu sous le nom de force obligatoire du contrat. C’est justement en vue de protéger la confiance entre les cocontractants que le législateur a mis en place la bonne foi.

Introduction d’une norme des comportements en matière contractuelle

À travers ce principe d’obligation de bonne foi, un standard significatif est établi et exigé lorsqu’un individu se met en relation contractuelle avec un autre. Même s’il n’est pas codifié, ce standard est connu de tous et a rapport au bon sens.

Domaine d’intervention de la bonne foi en droit des contrats

Il s’agit de montrer dans cette partie les domaines du droit dans lesquels la bonne-foi est automatiquement appliquée et aussi de faire ressortir quelques exemples fournis par la jurisprudence.

Dans tous les contrats conclus, on suppose que les parties sont animées de la bonne foi. Mais ces exigences de bonne foi sont particulièrement relevées dans certains contrats précis. Après avoir présenté le champ d’application en droit privé des contrats, nous évoquerons spécialement le cas du contrat de franchise et enfin nous donnerons un aperçu général de la notion de bonne foi dans les autres branches du droit civil.

Étendue du champ d’application en droit commun

L’actuel projet de réforme du droit consacre la notion de bonne foi dans son nouvel article 1103.

La bonne foi du débiteur

Il subsiste deux obligations de bonne foi essentielles sur la tête du débiteur. Tout d’abord, le débiteur ne doit pas, de son propre chef, manquer à ses obligations contractuelles. Ensuite, il ne doit pas user de manœuvres frauduleuses censées nuire aux intérêts de son créancier.

Dans ce cadre, la réticence dolosive est catégorisée comme faisant partie de manœuvres frauduleuses. La réticence dolosive se définit par le fait pour une partie d’omettre volontairement certaines informations nécessaires ou pouvant influencer le choix de l’autre.

Les sanctions qu’encourt le débiteur lorsqu’il viole manifestement son obligation de bonne foi sont diverses. En cas d’inexécution de son obligation, il peut être soumis au paiement de dommages et intérêts vis-à-vis de son créancier.

Ensuite, il ne peut invoquer devant le juge une clause exonératoire de sa responsabilité. Enfin, lors de la réparation du préjudice subi par le créancier, le juge peut aller au-delà du simple dommage réparable et obliger le débiteur à une réparation intégrale.

Voir : Le principe de l’arrêt Chronopost du 22-10-1996 , vous y verrez plus clairement les propos des clauses exonératoires de la responsabilité dans le droit des contrats. De plus, c’est un arrêt fondamental en droit des contrats. C’est un cours complet, visitez la page !

La bonne foi contractuelle du créancier

Essentiellement, la bonne foi doit amener le créancier à ne pas rendre l’exécution du contrat difficile ou même impossible pour le débiteur. Lorsque le créancier est reconnu de mauvaise foi, il est lui est soustrait le droit d’invoquer la défaillance du débiteur face aux termes contractuels convenus.

Il est important de mentionner que chaque contractant peut rompre de façon unilatérale les négociations sans être fautif. La rupture des négociations ne serait abusive que dans le cas où la partie l’ayant provoquée a usé de mauvaise foi.

Toutefois, lorsque le créancier ou le débiteur a eu recours à un usage déloyal, il peut se faire sanctionner par le juge.

La sanction peut consister à priver la partie fautive d’exercer certaines prérogatives liées au contrat, notamment la clause résolutoire. On entend par clause résolutoire, la faculté qu’à l’une des parties (celle faisant preuve de bonne foi) de mettre fin au contrat de plein droit en cas d’une violation abusive par l’autre partie des termes du contrat.

Toutefois, cette sanction ne doit pas toucher les droits et obligations des parties de façon substantielle.

Le cas spécial du contrat de franchise

La bonne foi précontractuelle dans la formation du contrat

Le législateur fait peser sur la tête du franchiseur une exigence de bonne foi précontractuelle. Elle s’étend depuis la négociation jusqu’à la conclusion du contrat. Au moment des pourparlers, il a une obligation d’information vis-à-vis du franchisé. Ce devoir d’information se traduit par la remise au franchisé d’un document d’information précontractuelle.

Toutefois, la chambre commerciale de la Cour de cassation, à travers un arrêt rendu le 20 mars 1972, fait peser également sur la tête du franchisé une obligation de bonne foi, en l’occurrence la confidentialité, même s’il n’est tenu ni par une obligation de contracter ni par celle de poursuivre les négociations. Par ailleurs, la responsabilité civile du franchisé est retenue lorsqu’il commet une faute conduisant à la rupture des pourparlers.

La bonne foi des parties lors de l’exécution du contrat

Une fois le contrat conclut et eu égard à sa force obligatoire, les obligations doivent être exécutées telles que mentionnées. Si le franchisé commet par exemple une faute non incluse dans le contenu du contrat, on fera jouer la notion de bonne foi pour analyser la gravité de son attitude fautive. Il existe une liste jurisprudentielle, non exhaustive, des types de comportements répréhensibles de la part du franchisé.

On peut citer le dol, la tentative de désorganisation du réseau, le fait pour le franchisé de fournir des déclarations erronées, ou encore de céder le contrat de franchise à un tiers de bonne foi, etc.

Les clauses incluses dans le contrat de franchisé tiennent lieu de loi, entre le franchiseur et le franchisé. Cependant, en cas de silence du contrat sur un comportement donné, le juge fera appel à la notion de bonne foi ou d’équité et appliquera le droit commun des contrats. C’est de là que nait la consécration des solutions jurisprudentielles.

Les autres domaines du droit

Droit de la famille  : Au moment de l’analyse de l’effet du contrat de mariage entre les époux et pour les tiers, le juge analysera la bonne foi du mari et de la femme. Il s’agit surtout du comportement apparent de l’un et de l’autre face au contrat de mariage.

Par exemple, si un mariage contracté est déclaré nul, on recherchera quand même la bonne foi des époux. Dans ce cas, les effets du mariage ne seront pas nuls à l’égard des époux. Dans le cas où l’un des deux époux est de mauvaise foi, le mariage est réputé nul pour lui.

Droit des biens  : La bonne foi touche ici les questions de prescription et de possession. Lorsqu’on peut reconnaitre l’apparence dans la possession d’un bien par un individu, on suppose sa bonne foi. Ici, on met en exergue la croyance du présumé propriétaire d’agir conformément au droit, et aussi la conscience qu’il agit sans manifester l’intention de nuire à autrui ou viser l’objectif de léser leurs droits.

Par exemple, lorsqu’un acquéreur d’un bien immobilier ne savait pas que ce bien avait été préalablement vendu à autrui, et qu’il l’achète de bonne foi, la loi lui accorde une facilité. Il s’agit pour lui de se prévaloir de la priorité de l’enregistrement et de la publication de son bien immobilier.

Droit des affaires  : Dans un contrat de vente par exemple, le vendeur a l’obligation d’information, d’assistance et de conseil vis-à-vis de l’acheteur. Cette obligation de bonne foi est automatique lorsque l’acheteur est un profane.

Au-delà de ces domaines du droit, le principe de bonne foi s’applique également en droit du travail, en droit des sociétés, en droit de la consommation, etc. :

Mise en application du principe de la bonne foi

Les exemples jurisprudentiels de la bonne foi en droit des contrats.

Il existe une jurisprudence abondante sur la question de la bonne foi en droit des contrats. Nous allons présenter quelques-unes des décisions rendues par les cours et tribunaux.

Le cas de la résiliation du contrat aux torts exclusifs du contractant

Il est question ici d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 février 2016. La leçon essentielle à garder est celle-ci. Lorsque la partie demanderesse assigne son cocontractant pour motifs de résiliation du contrat aux torts exclusifs, elle n’est pas dispensée de supporter tout manquement, manœuvre dolosive…de sa part, même si les faits se sont produits après l’assignation.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a expliqué que tout élément postérieur à une assignation doit être considéré pour analyser le manquement des obligations qui lient les contractants. Il revient ainsi à la partie assignataire de demeurer très vigilante dans l’exécution de ses propres obligations. Elle doit veiller, même après l’assignation, à ne pas commettre elle-même, toute violation des termes du contrat.

Dans le cas contraire, sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée et la gravité des faits reprochés à la partie défenderesse pourrait être allégée. Il est sous le coup de cette mesure de vigilance tant que la résiliation effective n’a pas encore été prononcée par les juges.

Le cas de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 Octobre 2015

À travers cet arrêt portant sur le non-respect d’un protocole transactionnel entre deux parties, les juges ont reprécisé que les transactions doivent être exécutées de bonne foi. En effet, même si elle ne reste qu’un moyen destiné à empêcher la survenance d’un litige, à l’instar de tout contrat, une transaction doit être également exécutée de bonne foi et chaque partie à la transaction doit s’abstenir de tout manquement pouvant nuire à l’autre.

L’arrêt du 4 septembre 2013 de la Cour d’appel de Paris

Dans cette affaire qui opposait un fournisseur à son distributeur, il était reproché au fournisseur non seulement d’avoir fait preuve de mauvaise foi, mais aussi d’avoir failli à son obligation de loyauté au cours de l’exécution du contrat. Le reproche concernait le refus injuste du fournisseur de laisser le distributeur transférer son activité vers un autre site.

Pour les juges du fond, le fournisseur n’avait pas du tout manqué à son devoir de loyauté puisque le contrat avait expressément prévu une clause déterminant la zone d’activité du distributeur et aussi le fournisseur avait déjà désigné d’autres distributeurs dans la nouvelle zone concernée.

Fonctionnement de la bonne foi

Quelques spécificités liées au principe de la bonne foi en droit des contrats.

La renégociation du contrat

Par le biais du principe de la bonne foi, les juges de la Cour de cassation ont admis la possibilité de renégocier certains contrats lorsqu’il semble ne plus y avoir un équilibre à l’égard des parties. Le fondement de cette position des juges se trouve dans le nouvel article 1195 du Code civil.

Selon cet article, lorsque survient un changement de circonstances lors de l’exécution du contrat, et que ce changement était imprévisible et en plus qu’il fait peser sur une partie des coûts onéreux, le contractant sur qui pèse cette charge peut demander à l’autre cocontractant de renégocier le contrat.

Les fonctions de la bonne foi en droit des contrats

On distingue généralement quatre fonctions de la bonne foi en droit des contrats. Une fonction interprétative qui permet au juge d’interpréter les actions de chaque partie. Ensuite vient une fonction complétive en ce sens que la bonne foi apporte un complément aux obligations assignées à chaque partie dans le contrat.

Puis une fonction limitative par laquelle elle limite les potentiels abus de droit en encadrant l’étendue des prérogatives de chaque partie. Enfin une fonction adaptative par laquelle elle permet aux parties de modifier le contrat surtout lorsque se pose la question d’un déséquilibre significatif.

Preuve de la bonne foi en droit des contrats

Le principe est celui de la présomption de la bonne foi en droit des contrats. Par ce principe, on suppose que chaque cocontractant doit exécuter ses obligations de bonne foi. Ainsi, il revient à la charge de la personne qui évoque la mauvaise foi d’en apporter la preuve.

Cependant, dans certains contrats, en vue d’assurer la sécurité juridique d’une des parties au contrat, les tribunaux battent en brèche la théorie de la présomption de la bonne foi en droit des contrats.

Ainsi, dans le cas d’une relation contractuelle entre un professionnel et un non professionnel (exemple : cas d’une vente), on suppose la mauvaise foi du professionnel lorsque le bien vendu comporte des vices. En effet, les juges déduisent qu’en raison de son expérience, le vendeur professionnel n’est pas censé ignorer les vices cachés liés à la chose objet de la vente.

Il ne faut pas se limiter à ce seul cas, parce que la jurisprudence est étendue à toutes sortes d’activités impliquant des contrats conclus entre un professionnel et un profane.

On peut donner l’exemple du fabricant professionnel qui a livré des appareils défectueux à son client, de l’ingénieur qui a supervisé des travaux de construction d’un bâtiment qui comporte des vices de construction, etc.

Hormis les relations contractuelles entre professionnels et non professionnels où le principe de la présomption de la bonne foi n’agit pas, il en est de même en droit social.

On suppose d’office la mauvaise foi de l’employeur ou du travailleur libéral lorsque celui-ci ne paie pas ses cotisations sociales à temps, et à ce titre, on lui applique d’emblée les majorations prévues par la loi. Pour obtenir remise ou réduction des majorations, il a la charge de la preuve de sa bonne foi.

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La bonne foi dans les contrats. Volume 5

I. La bonne foi, un concept aux limites incertaines A. La bonne foi, une notion au contenu incertain L'aspect historique de la bonne foi L'aspect normatif de la bonne foi B. La bonne foi, un principe à la teneur incertaine La bonne foi, un principe général du droit des contrats La bonne foi, un principe fédérateur du droit des contrats II. La bonne foi, un concept au recours étendu A. La bonne foi, instrument de la justice contractuelle Les voies de la justice contractuelle L'étendue de la justice contractuelle B. La bonne foi, instrument de la création prétorienne La création de nouveaux pouvoirs du juge en matière contractuelle La modification et la création de règles matérielles du droit des contrats

Connaissant tous trois la notion de bonne foi en droit des contrats, les droits français, allemand et japonais n'en font pas une application identique. A la pratique allemande généreuse, le droit français ne reconnaît que des effets limités quand le droit japonais semble rester sur une position médiane. L'auteur démontre que la notion de bonne foi se devine dans de nombreuses solutions jurisprudentielles qui cachent son nom et, sans vouloir en donner une définition uniforme, en démontre l'aspect protéiforme. En effet, elle apparaît dans plusieurs hypothèses comme en cas de rupture des pourparlers contractuels ou pour interpréter le contrat en cas de lacune du texte. Faisant bénéficier cette notion de droit français d'un éclairage comparatiste, l'auteur contribue à enrichir ou relativiser la seule méthode juridique et juridictionnelle française pour appréhender la bonne foi.

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La bonne foi en droit des contrats

Résumé du document.

Selon la définition du Professeur Gérard Cornu, la bonne foi est le comportement loyal ou à tout le moins normal que requiert normalement l'exécution d'une obligation. Ainsi la bonne foi est une règle de comportement supposant au-delà de l'absence de mauvaise foi une conduite active du débiteur d'une obligation contractuelle tant lors de l'exécution du contrat qu'a son extinction. A l'origine, lors de l'élaboration du code de 1804, l'article 1134 était inspiré d'une double philosophie à savoir la rigueur de la force obligatoire du contrat et sa limite la bonne foi. Comme l'a rappelé le doyen Georges Ripert, la règle morale pénètre par le biais de la bonne foi le droit positif. Les auteurs comme René Demogues ont eux assimilé le contrat à une petite société ou chacun doit travailler dans l'intérêt commun afin d'assurer l'exécution du contrat. C'est le concept de la bonne foi qui permettrait de mettre en œuvre cette idée. Cette théorie est celle du solidarisme contractuel.

  • Une exigence précontractuelle de la bonne foi
  • L'interprétation de la bonne foi durant l'exécution du contrat
  • L'effet atténué de la sanction du manquement à la bonne foi
  • Une limitation à la portée variable

[...] Même si la solution n'est pas certaine, on pourrait croire que la bonne foi concerne aussi la période post contractuelle, car comme l'a énoncé le professeur Mazeaud concernant le devoir de confidentialité qui est une expression de la bonne foi, celle-ci est exigée même à la fin du contrat donc il faut constater que même si la bonne foi est exigée désormais à toutes les étapes du contrat, son application demeure prépondérante lors de l'exécution du contrat. B L'interprétation de la bonne foi durant l'exécution du contrat Pendant longtemps, la prise en compte de la bonne foi fut réduite à l'appréciation de son contraire, la mauvaise foi. [...]

[...] A l'origine, lors de l'élaboration du code de 1804, l'article 1134 était inspiré d'une double philosophie à savoir la rigueur de la force obligatoire du contrat et sa limite la bonne foi. Comme l'a rappelé le doyen Georges Ripert, la règle morale pénètre par le biais de la bonne foi le droit positif. Les auteurs comme René Demogues ont eux assimilé le contrat à une petite société ou chacun doit travailler dans l'intérêt commun afin d'assurer l'exécution du contrat. C'est le concept de la bonne foi qui permettrait de mettre en œuvre cette idée. Cette théorie est celle du solidarisme contractuel. [...]

[...] Quant au devoir de coopération, celui-ci est de l'essence de certains contrats. L'obligation de coopération implique pour chaque partie d'agir au mieux des intérêts de l'autre. Cela inclut notamment l'obligation de donner à l'autre contractant les informations qu'il a intérêt à connaitre pour l'exécution du contrat ainsi la jurisprudence estime par exemple que manque à une obligation de bonne foi la partie qui ne révèle pas à l'autre qu'elle a omis de facturer des prestations essentielles au contrat selon un arrêt de la chambre civile du 23 janvier 1996. [...]

[...] Les juges ont d'abord reconnu l'obligation de contracter de bonne foi par l'intermédiaire de la sanction du dol. Ainsi, dans son arrêt du 8 novembre 1983, la Cour de cassation décidait par exemple que la réticence dolosive constituait un manquement à une obligation de contracter de bonne foi. La sanction de tout manquement au devoir de bonne foi lors de la formation du contrat se fait alors sur le terrain de la responsabilité délictuelle et peut ainsi entraîner une indemnisation de la victime. [...]

[...] Désormais la bonne foi est interprétée de manière positive dans le sens où elle entraine aussi des obligations de faire. D'une part, les contractants ne doivent rien faire qui compromettent l'exécution du contrat en vertu du devoir de loyauté. D'autre part s'est aussi développée l'idée d'un devoir de coopération devant amener les parties à favoriser la bonne exécution du contrat en prenant en compte l'intérêt de leur partenaire. S'agissant du devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, celui-ci est exigé par les juges. [...]

  • Nombre de pages 5 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 17/03/2014
  • Consulté 57 fois
  • Date de mise à jour 17/03/2014

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Concept de la bonne foi en droit

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Tout d’abord, il faut souligner que la bonne foi est la foi. De même que la conscience elle est issu du for intérieur de l’individu en question, cependant il faut distinguer la bonne foi de la conscience. De prime abord la foi évoque la religion mais elle peut relever de différents points. En effet, selon Larousse c’est « l’engagement que l’on prend d’être fidèle à une promesse» ou encore «la confiance absolue que l’on met en quelqu’un ou quelque chose». En ce qui est de la vision du juriste, la foi est une  «attitude psychologique (croyance ou connaissance)»  donnant lieu à un comportement moral qui consiste en un «serment de fidélité».

De façon générale, le principe de bonne foi est issu d’une réflexion de la philosophie morale, c’est donc une notion détenant une certaine autonomie de la branche juridique. Elle est assimilée à une panoplie de concepts notamment la sincérité, la loyauté et l’honnêteté ou encore la vertu. Avant même d’être prévu par le code civil, la bonne foi était évoquée par Portalis : «en matière civile comme en matière commerciale il faut de la bonne foi dans les contrats».

C’est une forme de conscience d’agir sans léser les droits d’autrui, elle permet l’atténuation de la rigueur de l’application des règles positives et donc des sanctions. D’après le professeur Cornu, c’est l’attitude qui traduit la conviction de se conformer au droit permettant au concerné d’échapper à la rigueur de la loi. La notion de bonne foi s’oppose à celle de la «mauvaise foi», en effet cette dernière se traduit par le fait de ne pas assumer et de nier l’existence d’un délit en le commettant consciemment. En principe, la bonne foi est présumée à la différence de la mauvaise foi où celui qui l’évoque doit l’établir.

Le droit des contrats est interprété comme l’ensemble des règles qui régissent les conventions qui sont élaborées par la rencontre de volontés des parties pour les obligations qui les engagent. En droit français, l’article 1134  du Code civil porte sur la bonne foi , celle-ci renvoie en règle générale à l’exécution du contrat. Il est nécessaire de contrôler la bonne volonté contractuelle des parties pour permettre la garantie du respect des conventions.

En pratique, l’alinéa 3 de cet article a auparavant été très peu utilisé par la juridiction française, cependant depuis les deux dernières décennies il a été pris en considération. En effet, ce moyen à la disposition du juge lui a permis d’introduire la morale dans le droit des contrats, le juge est le seul à pouvoir apprécier et interpréter la bonne foi. Deux interprétations sont retenues par la doctrine, le première relevant d’une vision restrictive et la seconde d’une vision large, celles-ci diffèrent sur le point du pouvoir attribué au juge.

La jurisprudence a pu compléter au fil des années la norme contractuelle au niveau des obligations lors de l’exécution du contrat ; soit le devoir de coopération et le devoir de loyauté et ce au nom du principe de la bonne foi. Il est important de soulever que la fonction et le rôle de la bonne foi a évolué jusqu’au niveau de la formation du contrat (obligation d’information) ainsi que la période qui suit l’exécution du contrat (respect des clauses de non concurrence).

En droit marocain, l’article 231 du Dahir des Obligations et Contrats prévoit que «tout en engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature». Cet article relève certaines observations concernant les parties aux contrats et de leurs engagements devant être exécuté de bonne foi. Il convient également de définir ce qu’est un contrat pour pouvoir établir une réelle étude de la bonne foi contractuelle. Ce dernier est un accord de deux ou plusieurs volontés en vue de créer des obligations dans le patrimoine des cocontractants.

Les parties du contrat peuvent, en contractant, avoir pour but soit de créer un rapport de droit ou bien de modifier un rapport préexistant, ou encore l’extinction d’un droit. C’est un acte juridique, en d’autres termes il est perçu comme un acte volontaire produisant des effets de droit. Celui-ci ne doit pas seulement être volontariste mais il faut que les effets qui en découlent soient voulus par les auteurs.

Le principe de l’autonomie de la volonté est la base principale de la notion du contrat, la bonne foi apparait tout de même comme essentielle en droit des contrats. Tout contrat doit être formé et exécuté suivant la bonne foi, c’est une disposition d’ordre public. Son absence pourrait avoir un impact sur la sécurité juridique des contractants. C’est en effet un principe directeur du droit des contrats qui ne doit nullement être négligé.

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Il s'agit de s'interroger sur la réalité de la différence qui demeure dans le droit positif entre la notion de bonne foi et la notion de loyauté. La réflexion part du constat de l'emploi alternatif des termes de bonne foi et de loyauté dans la sphère contractuelle. Cette confusion est entretenue par les juges mais aussi par une grande partie de la doctrine. De telles notions peuvent-elles se confondre au point de pouvoir être employées dans des situations identiques pour réguler les mêmes comportements comme le droit positif pourrait le laisser penser ? En répondant par la négative, cette réflexion a pour but de montrer la nécessité de séparer ces deux notions cadres, victimes de leur forte proximité sémantique et du flou qui les entoure, dans le but de préserver le principe de sécurité juridique.Ainsi, cette étude vise à dégager des critères de distinction entre la bonne foi et la loyauté en droit des contrats, n’assumant pas le même rôle, tant juridique que méta-juridique. Si la bonne foi est une norme comportementale générale et minimale s’appliquant à toute relation contractuelle, la loyauté est, quant à elle, une norme spéciale et exigeante. Aussi, cette différence de nature va induire une différence de de champ d’application et de régime permettant de préserver le sujet de droit des conséquences pratiques malheureuses pouvant être entrainées par la confusion de ces notions.

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  4. Une INTRO de DISSERTATION PARFAITE !👌 #dissertation #plandissertation #etudiant #bacfrancais

  5. PJL droit des contrats : ordre public, délai raisonnable et représentation morale (29/11/17)

  6. Quelles obligations avant de signer un contrat ?

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  1. TD Dissertation sur la bonne foi contractuelle

    TD Dissertation sur la bonne foi contractuelle. La bonne foi contractuelle ? C'est quoi ? Matière. Droit des obligations. 88Documents. Les étudiants ont partagé 88 documents dans ce cours. Université de Pau et des Pays de l'Adour. Année académique :2020/2021. Partagé par: Étudiant Anonyme.

  2. La bonne foi en droit des contrats

    La bonne foi en droit des contrats impose au contractant d'adopter un comportement loyal, coopératif ; le contractant ne doit pas nuire à son cocontractant. Dans cet article, nous analyserons le rôle de la bonne foi en droit des contrats, avant d'exposer les limites au rôle de la bonne foi en droit des contrats.

  3. Bonne foi en droit des contrats

    La preuve de la bonne foi en droit des contrats. 1. Bonne foi : définition. La bonne foi (bona fide en latin) renvoie à l'idée d'agir selon des normes de conduite requises par la société, c'est la conscience d'agir sans léser les droits de son cocontractant dans l'exécution d'une obligation.

  4. Exemples d'accroches pour une dissertation sur la bonne foi

    La bonne foi, en droit français, intéresse aussi bien le moment de la formation que de l'exécution des contrats. Aussi celle-ci est dans la pratique limitée. De ce fait, les propositions de phrases d'accroche suivantes intéressent ces différents éléments et peuvent trouver à s'appliquer à divers sujets de dissertations en ...

  5. Exemples de sujets de dissertation en droit des contrats

    Liste d'exemples de sujets pour une dissertation en droit des contrats : la réforme du droit des contrats, la formation du contrat, la bonne foi, etc.

  6. Fiche 4.15. La bonne foi contractuelle

    La bonne foi contractuelle. L'obligation de bonne foi, auparavant limitée à l'exécution du contrat, est étendue par le nouvel article 1104 à la phase précontractuelle : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'infraction à cette obligation peut : engager la responsabilité de son auteur.

  7. Le rôle de la bonne foi en droit des contrats : essai d'analyse à la

    Le contenu contractuel est modifié a minima. Le rôle substanciel de la bonne foi conduit, en outre, à l'adjonction d'obligations implicites. Cette fonction complétive doit être distinte de l'article 1135 du Code civil. Les obligations fondées sur la bonne foi assurent la pérennité du lien contractuel. Bien que diversifiés, les rôles ...

  8. Bonne foi et loyauté en droit des contrats.

    1) La multiplicité des renvois à l'obligation de bonne foi contractuelle. Au-delà des nuances qui les distinguent, la bonne foi et la loyauté sont aujourd'hui des principes structurants de l'ensemble du droit contractuel contemporain. Ils en irriguent en effet les différentes branches tant en droits internes qu'à l'international.

  9. La bonne foi, principe directeur du droit des contrats

    Dissertation de 3 pages en droit des obligations publié le 22 janvier 2009 : La bonne foi, principe directeur du droit des contrats. Ce document a été mis à jour le 22/01/2009

  10. Le rôle de la bonne foi en droit des contrats

    La bonne foi est une notion classique du droit français. Pourtant, elle induit une certaine défiance, en raison de sa malléabilité et de la multiplicité de ses occurrences : elle permettrait notamment, pour d'aucuns, une trop grande immixtion du juge dans le contrat.

  11. PDF GROUPE ISP

    Le rôle de la bonne foi en droit des contrats. Les divers projets de réforme du droit des contrats (Catala, Chancellerie, Terré) ont mis au jour deux points principaux de désaccord en doctrine, qui reflètent du reste les hésitations jurisprudentielles : il s'agit du rôle de la cause et de la consécration de principes directeurs du contrat.

  12. Dissertation

    Dissertation - Obligation de bonne foi et révision du contrat. Obligation de bonne foi et révision du contrat : correction complète du sujet. Matière. Droit civil. 133 Documents. Université Paris Nanterre. Année académique : 2017/2018. Partagé par: Étudiant Anonyme. Université Paris Nanterre. Recommandé pour toi. Fiche d arret methode. Droit civil.

  13. La bonne foi en droit des contrats ? Définition

    Les exemples jurisprudentiels de la bonne foi en droit des contrats. Il existe une jurisprudence abondante sur la question de la bonne foi en droit des contrats. Nous allons présenter quelques-unes des décisions rendues par les cours et tribunaux. Le cas de la résiliation du contrat aux torts exclusifs du contractant

  14. Le rôle de la bonne foi en droit des contrats

    Résumé. La bonne foi est une notion classique du droit français. Pourtant, elle induit une certaine défiance, en raison de sa malléabilité et de la multiplicité de ses occurrences : elle permettrait notamment, pour d'aucuns, une trop grande immixtion du juge dans le contrat.

  15. La bonne foi dans les contrats. Volume 5

    La bonne foi dans les contrats. Volume 5. Edition : N° 1 - Janvier 2001. Collection : Nouvelle Bibliothèque de Thèses. ISBN : 9782247109227. Marque : DALLOZ. Auteurs : Béatrice Jaluzot. Description. Connaissant tous trois la notion de bonne foi en droit des contrats, les droits français, allemand et japonais n'en font pas une application identique.

  16. La bonne foi en droit des contrats

    La bonne foi en droit des contrats. Lecture. Résumé. Sommaire. Extraits. page: sur 7. Résumé du document. Selon la définition du Professeur Gérard Cornu, la bonne foi est le comportement loyal ou à tout le moins normal que requiert normalement l'exécution d'une obligation.

  17. Concept de la bonne foi en droit

    Le principe de bonne foi est présent dans plusieurs domaines du droit particulièrement dans le droit des contrats, c'est un concept fondamental en droit. En effet, la bonne foi est le piédestal de la matière contractuelle, c'est le principe de l'engagement contractuel.

  18. Td 6 le contenu du contrat dissert

    TD Dissertation sur la bonne foi contractuelle; Aperçu du texte. Séance 6 : Le contenu du contrat (II) : Exercices : Dissertation : « Y a-t-il un principe d'équilibre du contrat? » : « Qui dit contractuel, dit juste » selon l'adage d'Alfred Fouillée. Or malgré cet adage on pourrait se demander s'il existe en droit des obligations un réel principe d'équilibre du contrat. Un ...

  19. La bonne foi dans le contrat : une réflexion via le prisme du droit

    C'est en s'appuyant sur des documents confidentiels de la vie des affaires que cette thèse analyse, de manière comparée (droits français et anglais), la bonne foi dans le contrat. L'auteur définit la bonne foi comme un outil de « fiabilité », c'est-à-dire une garantie de confiance qui fournit une protection contre les risques ...

  20. La différence entre la bonne foi et la loyauté en droit des contrats

    Il s'agit de s'interroger sur la réalité de la différence qui demeure dans le droit positif entre la notion de bonne foi et la notion de loyauté. La réflexion part du constat de l'emploi alternatif des termes de bonne foi et de loyauté dans la sphère contractuelle. Cette confusion est entretenue par les juges mais aussi par une grande ...